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Centre National d'Expertise Hyperbare Valabre

Valabre

FAQ

Les réponses aux questions les plus fréquentes sur la réglementation du travail en milieu hyperbare.

I : Définitions, champ d’application et situations particulières

I.1 : Quel est le champ d’application de la réglementation relative à la prévention des risques hyperbares ?

En application de l’article R. 4461-1, les dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques en milieu hyperbare s’appliquent dès lors que les travailleurs sont soumis à une pression relative supérieure à 100 hectopascals (soit 1 mètre de profondeur pour les plongées).

La pression relative étant définie comme la différence de pression par rapport à la pression atmosphérique.

La nature des différentes activités hyperbares (mentions) est définie par l’article R. 4461-28 du code du travail et recouvre par exemple les activités suivantes :

  • Mention A : Les travaux hyperbares comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes.
  • Mention B : Autres activités subaquatiques telles les activités sportives, scientifiques (ex : océanographes, biologistes, archéologues), les activités techniques (expertise, certaines interventions dans les ports), les activités du spectacle et des médias (ex : photographes, cameramen, cadreurs, éclairagistes, acteurs), les activités de sécurité et de sûreté (ex : secouristes, sécurité civile, sapeurs-pompiers) et les activités aquacoles (ex : aquaculteurs, marins-pêcheurs, corailleurs, ostréiculteurs).
  • Mention C : Activités dans le domaine de la santé (médecins, infirmiers et techniciens des installations hyperbares médicales).
  • Mention D : Autres activités d’hyperbariste.

Le niveau d’accès (classe) se décline comme suit (art. R. 4461-30 du code du travail) :

  • Classe 0 : pression relative maximale ≤ 1 200 hectopascals, soit ≤ 12 mètres
  • Classe I : pression relative maximale ≤ 3 000 hectopascals, soit ≤ 30 mètres
  • Classe II : pression relative maximale ≤ 5 000 hectopascals, soit ≤ 50 mètres
  • Classe III : pression relative maximale > 5 000 hectopascals, soit > 50 mètres
I.2 : La réglementation hyperbare est-elle applicable aux travailleurs indépendants ?

Oui, pour toute activité sur des chantiers de bâtiment et génie civil, les dispositions hyperbares (composition des équipes, formation, durée de travail, etc.) trouvent à s’appliquer également aux travailleurs indépendants.

L’article R. 4535-13 du code du travail dispose, en effet que « Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du code du travail ».

La définition d’un chantier est donnée par l’article R. 4534-1 : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics, dont les travailleurs accomplissent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d’installation, de démolition, d’entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre, portant sur des immeubles par nature ou par destination.

Elles s’appliquent également aux autres employeurs dont les travailleurs accomplissent les mêmes travaux. »

Pour mémoire, le travailleur indépendant exerce, pour son compte, une activité économique. Il peut avoir différents statuts, avec ou sans associés, dont le plus fréquent est celui de micro-entrepreneur.

I.3 : Pourquoi avoir distingué des « travaux » et « interventions » hyperbares à l’article R. 4461-1 ?

L’hyperbarie (qui consiste à travailler à une pression de travail supérieure à la pression atmosphérique) se rencontre soit en milieu subaquatique, (c’est-à-dire en milieu immergé), soit en milieu sec.

Quel que soit le milieu, la réglementation distingue les « travaux » des « interventions ». La terminologie « travaux » regroupe certaines opérations qui justifient un encadrement réglementaire plus strict du fait de leur nature : certification d’entreprises, renforcement de la composition des équipes et formation plus longue.

La liste en annexe 1 de l’arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares définit ceux pour lesquels la certification des entreprises de travaux hyperbares est requise eu égard à la nature et à l’importance du risque.

Cette liste répertorie ce qui relève des travaux (« mention A »). Les activités qui ne relèvent pas de cette liste relèvent des interventions (« mention B »).

Quelques exemples de travaux hyperbares :

  • travaux en rivière, mer, plans d’eau : barrages, puits, forage, aménagement des berges, etc., assistance subaquatique au battage de palplanches, coffrages, bétonnage ;
  • plongée pour mise en œuvre de piles de pont sur mer, rivières, etc. ;
  • bouclier poussé par des vérins : tubistes, creusement de galeries, tunnels, sondage, terrassement ;
  • divers travaux : électricité, maçonnerie, étanchéité, injection de matériaux pour consolider le sous-sol ;
  • travaux en terrain humide ou marécageux (creusement).

Quelques exemples d’interventions hyperbares subaquatiques et sèches :

  • activités physiques ou sportives ;
  • archéologie sous-marine et subaquatique ;
  • spéléoplongée ;
  • secours et sécurité telles les actions de sécurité civile et les actions policières ;
  • activités de pêche, d’aquaculture ;
  • photographie sous-marine ;
  • médecine hyperbare.
I.4 : Sur quels critères se fonde la distinction entre les « travaux » et « interventions » ?

I) La liste des travaux hyperbares, qui reprend des activités relevant des mentions A et D, est fixée à l’annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares, pris en application de l’article R. 4461-48.

Pour les travaux mention A (travaux subaquatiques), cette liste fixe 3 critères justifiant l’inscription de l’activité sur cette liste :

  • risques liés à la nature de l’activité ;
  • risques liés à l’environnement de travail ;
  • risques liés aux équipements et outils utilisés.

Pour chacun de ces critères, des indications sont données pour préciser, caractériser ou illustrer ces types de situation. Ces compléments ne sont pas strictement limitatifs et, notamment en ce qui concerne l’environnement de travail, l’identification d’un danger pour l’opérateur devra amener l’employeur à qualifier une activité de « travaux subaquatiques ».

En plus de ces 3 critères, sont également concernées les activités dont l’évaluation des risques professionnels prévue par l’article L. 4121-3 du code du travail, des risques liés à l’environnement de travail (coactivité, courant, turbidité, confinement…), conclurait à la mise en évidence d’un danger pour l’opérateur qui nécessite des mesures de protection particulières pour éviter le risque.

Les travaux mention D (sans immersion) sont quant à eux définis par une liste exhaustive d’activités également fixée en annexe 1 de l’arrêté du 29 septembre 2017 précité.

Ainsi, les activités, autres que celles mentionnées dans la liste susvisée, relèvent de la mention B et sont donc considérées comme des « interventions subaquatiques ».

II) Une intervention est une activité qui ne présente pas de risque lié à l’activité elle-même ou à l’utilisation d’outils.

Par exemple, une activité qui relève généralement des interventions exercée dans un fleuve pourra être requalifiée par l’employeur et relèvera de travaux lorsque le courant est important, en l’absence de visibilité et en cas de passages fréquents de navires (Cf. 1. et 3. du I. Liste des travaux mention A de l’annexe 1 « Liste des travaux soumis à certification » de l’arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares).

Il en va de même pour les écluses dont le fonctionnement engendre des courants d’eau importants. Toute activité portant sur une écluse doit prévoir une mise en sécurité de l’ouvrage, de façon à éviter tout risque pour le plongeur. Mais certaines écluses comportent des phénomènes d’eau (par exemple liés à des défauts d’étanchéité) qui ne peuvent être consignés (Cf. 2. du I. Liste des travaux mention A de l’annexe 1 « Liste des travaux soumis à certification » de l’arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares).

Ainsi, un courant d’eau important existe toujours et constitue un risque pour le plongeur (les cas d’aspiration/placage de plongeurs dans ce type d’ouvrage ne sont pas rares). L’activité comportant un risque particulier pour le plongeur doit ainsi être qualifiée de « travail » et non d’« intervention ». Toutefois, dans le cadre d’interventions, les plongeurs peuvent également être confrontés à des risques particuliers lesquels viennent requalifier les interventions en travaux. Par exemple, les activités sur les écluses ne sont, certes, pas visées dans l’annexe mais au regard des risques associés, ces activités relèvent malgré tout de la mention A puisqu’elles sont qualifiées de travaux (Cf. 2. du I. Liste des travaux mention A de l’annexe 1 « Liste des travaux soumis à certification » de l’arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares).

I.5 : Pouvez-vous illustrer à l'aide de quelques exemples cette distinction ?

Exemple 1 : Si le remplacement des chaînes usées immergées en la mer ou dans un port, ne nécessite pas l'utilisation d'outils d'une puissance supérieure à 1,5kW et que celles-ci ont une masse inférieure ou égale à 50 kg, il ne s'agit pas de « travaux » mais « d'interventions ».

Dans ce cas, cette opération peut être réalisée selon les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux mentions B.

Si toutefois, la masse des chaînes (poids hors de l'eau) à retirer est supérieure à 50 kg, alors, il s'agit de travaux qui ne peuvent être réalisés que par des scaphandriers mentions A et par des entreprises certifiées, selon les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A).

Exemple 2 : Lors d'une opération d'installation, de déplacement ou de retrait de « chaînes de mouillage », il faut considérer le schéma général de la ligne de mouillage (en particulier, lors des « opérations de balisage/débalisage »), l'ensemble lié composé du corps mort, de la chaîne et de la bouée constituant ainsi un objet au sens de l'arrêté précité. En fonction de la masse de cet ensemble, il pourra être évalué si l'opération hyperbare est de type « travaux » (mention A) ou « interventions » (mention B).

N.B : Il faut entendre par objet au sens de l'annexe 1 de l'arrêté du 29 septembre 2017 un ensemble d'objets solidaires.

Exemple 3 : Une société X procède à une opération de reconnaissance en milieu sous-marin. Si la finalité de cette mission de reconnaissance est associée à des travaux à réaliser, elle est accessoire à ces travaux et l'activité de reconnaissance doit être qualifiée de « travail », conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 29 septembre 2017 précité. Mais si la reconnaissance a un autre but, qui ne peut être rattaché à des travaux, alors elle est considérée comme une « intervention » (ex : contrôles périodiques, contrôle de service fait ou de réalisation des travaux).

D'autres exemples peuvent être inventoriés comme suit, sous réserve de l'évaluation, prévue par l'article L. 4121-3, des risques liés à l'environnement de travail (coactivité, courant, turbidité, confinement…), qui conclurait à la mise en évidence d'un danger pour l'opérateur et qui nécessite des mesures de protection particulières pour éviter le risque.

Distinction « travaux » / « Interventions »
N°Nature de l'opérationMentions (sous réserve des risques liés à l'environnement de travail)Observations
1Inspection visuelle et contrôle d'ouvrage (mesures, photographies, films…) ; Missions d'expertises sollicitées par tous types de mandants : inspections, expertises de coques, de quais, d'ouvrages, portuaires, méthodologies de retirement/renflouement.A ou BOpérations relevant de la mention A si contrôle préalable à des travaux (par exemple par l'entreprise effectuant les travaux) ou si les conditions de travail présentent des dangers supplémentaires tels qu'un courant important, le passage de navires, ou une turbidité de l'eau.
2Contrôle de travaux effectués.A ou BA si le contrôle est accessoire à des travaux (par exemple par l'équipe effectuant les travaux).
3Nettoyage d'ouvrage immergé.BA si nettoyage avec un équipement de puissance > 1,5 kW.
4Remplacement de pendilles (petit cordage (ou chaîne) plus ou moins immergé demeurant à poste le long d'un quai, relié à une chaîne mère, et utilisé pour se haler et s'y amarrer plus facilement (amarrage sur pendille, fréquent en Méditerranée).B si inférieur à 50 KgA si le remplacement de pendilles nécessite l'installation, le déplacement ou le retrait d'objets dont la masse est supérieure à 50 kg
5Remplacement d'amarrage, de chaîne fillesB si inférieur à 50 Kg et pas de travaux de découpageA si le remplacement d'amarrage, de chaînes filles nécessite l'installation, le déplacement ou le retrait d'objets dont la masse est supérieure à 50 kg.
6Remplacement de pièces de connections (manilles, émerillons, etc…).B si inférieur à 50 Kg et pas de travaux de découpage.A si le remplacement de pièces de connections (manilles, émerillons, etc…) nécessite l'installation, le déplacement ou le retrait d'objets dont la masse est supérieure à 50 kg.
7Réparation d'urgence et provisoires de chaînes mères.B si inférieur à 50 Kg et pas de travaux de découpage.A si la réparation d'urgence et provisoire de chaînes mères nécessite l'installation, le déplacement ou le retrait d'objets dont la masse est supérieure à 50 kg.
8Dévasage à l'aide d'un système de pompage par air comprimé.AA du fait du poids de l'ensemble (tête d'aspiration et tuyaux) qui est supérieur à 50 kg, et en l'absence de puissance indiquée sur la machine.
9Mise en place de lests.A ou B en fonction du poidsB si inférieur à 50 Kg, A au-delà.
10Inspection d'un réservoir incendie dans une zone industrielle.AOpération consistant à pénétrer dans un réservoir par le trou d'homme, descendre jusqu'au niveau d'eau, inspecter les parois et le niveau d'envasement du réservoir en plongée.
11Inspection d'une réserve d'eau pour l'agriculture.A ou BMention A lorsque le réservoir comprend des dispositifs de pompage, ou un risque d'aspiration, ou que l'opération prévoit un nettoyage du fond ; Si le réservoir est constitué de digues, il s'agit d'un barrage avec risques d'aspiration accrus en cas de fuite.
12Désensouillage d'une zone de faible surface pour accéder à un point pour une opération ponctuelle.A ou BA si dépollution pyrotechnique mise en œuvre, ou utilisation d'un équipement de travail d'une puissance supérieure à 1.5 kW.
13Remplacement d'anodes sacrificielle.AA si le support de l'anode doit être soudé, ou si l'anode a une masse supérieure à 50 kg.
14Mise en place d'organeaux (anneaux de fer d'une ancre, permettant d'amarrer un câble).BB si inférieur à 50 Kg, A au-delà.
15Nettoyage d'une zone (ramassage de détritus et encombrants et intervention d'un plongeur pour lever la charge à l'aide d'un moyen de levage.BB si le poids des objets à retirer est inférieur à 50 Kg, A au-delà avec un travailleur immergé.
16Mise en peinture de partie métallique.A ou BA ou B selon le support (A si peinture de canalisation, hors embarcations plaisance).
17Prélèvement d'eau ou de sédiments pour analyse.BA si risques liés à l'environnement de travail.
18Recherche et récupération de matériels tombés à l'eau (outils, matériel de bord, clefs, lunettes, …).A ou BB si le poids de l'objet à récupérer est inférieur à 50 Kg, A au-delà.
19Enlèvement de bout ou éléments entravant un navire.B
20Découpe à la disqueuse d'un bout ou d'une chaîne entravant une hélice.A ou BA si l'opération impose l'utilisation d'engins d'une puissance non définie ou supérieure à 1,5 kW, par exemple une disqueuse d'une puissance supérieure à 1,5 kW. B sinon.
21Renflouement d'un bateau de plaisance ayant coulé.ACar la masse du bateau est supérieure à 50 Kg. L'opération peut par exemple consister à colmater les brèches du bateau, à passer des sangles, à mettre en place des moyens de levage de type parachute sous eau pour remonter l'épave à la surface.
Moyens pour réaliser ces opérations
22Mise en place d'unité de levage pour éviter le naufrage d'un navire.BB si embarcation de plaisance, A dans les autres cas
23Tout matériel et ou outillage mus à la force des bras.B
24Outils de puissance inférieure à 1.5 kW.BB si ≤ à 1,5 kW
A si > 1,5 kW
25Lance à eau pour désensouiller et accéder à chaîne, corps mort ou objet recouvert de sédimentA ou BB si ≤ à 1,5kW
A si > 1,5 kW et si équipements ou outils immergés
26Utilisation de matériel photographies et vidéo.BA si lié à des travaux et/ou en fonction de l'environnement
I.6 : Qu’entend-on par « embarcation de plaisance » et que recouvre cette notion ? Existe-t-il un lien avec la notion de « navires de plaisance » ?

L’annexe à l’arrêté du 29 septembre 2017 exclut l’entretien des « embarcations de plaisance » de la liste des travaux hyperbares parce qu’il est apparu que le recours à une entreprise certifiée pour la réalisation d’entretiens de ces bateaux et navires de plaisance ne se justifiait pas.

Le terme embarcation de plaisance n’est pas défini par le code du travail et est sans lien avec la notion de « navires de plaisance » prévue par le décret n° 84-810 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.

La notion d’embarcation de plaisance a été retenue car elle implique un moyen de navigation de taille restreinte, sans distinction entre la navigation en mer ou en eau douce. Aucun seuil de jauge ou de taille n’a été défini, mais on considère qu’une embarcation de plaisance peut être levée avec les moyens usuels rencontrés (Ex : portique mobile breveté destiné dans le milieu terrestre à soulever et déplacer en toute sécurité des petits bateaux de plaisance) dans les ports de plaisance.

En revanche, si des yachts de grande dimension nécessitent d’être entretenus avec d’autres types de moyens de levage que ceux usuellement rencontrés dans les ports de plaisance, ils ne sont pas considérés comme des « embarcations de plaisance ».

I.7 : De quelle catégorie relève une opération de plongée pour la surveillance des requins ?

Ce type de mission n’est pas mentionnée à l’annexe 1 « Liste des travaux soumis à certification » de l’arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares et relève donc du secteur « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » qui est la catégorie « divers » de la mention B (cf. arrêté du 14 mai 2019).

I.8 : Une installation d'éoliennes entre-t-elle dans le cadre des activités de « bâtiment et de génie civil » ?

Oui, les chantiers de construction d'éoliennes situés dans les eaux territoriales sont des chantiers du bâtiment et de génie civil (ex : construction de massifs en béton avec des opérations liées). Par conséquent, ils sont soumis aux règles de droit français, qu'il s'agisse des dispositions de coordination SPS comme des dispositions relatives aux travaux hyperbares, applicables pour ce cas également aux travailleurs indépendants.

II : Certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares

II.1 : Comment obtenir la certification d'entreprise de travaux hyperbares prévue à l'article R. 4461-43 ?

L'arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbares est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

Le dispositif d'accréditation/certification est le suivant :

  • Le COFRAC accrédite des organismes de certification, selon des modalités et un référentiel d'accréditation particulier. La liste des organismes accrédités est régulièrement mise à jour sur le site du COFRAC.
  • Ces organismes sont compétents pour certifier, selon un référentiel de certification prévu par arrêté, les entreprises qui déposent une demande. Le processus de certification comprend la constitution d'un dossier, dont une première analyse documentaire permet d'établir une attestation de recevabilité. Puis, l'entreprise est auditée initialement (audit documentaire sur place) ce qui donne lieu, en cas de succès, à la délivrance de la certification qui lui permet donc de réaliser des travaux hyperbares.
  • 1 an au plus tard après la délivrance de la certification, l'entreprise certifiée est auditée sur un chantier par l'organisme de certification (1er audit de surveillance).
  • Puis un second audit de surveillance (documentaire) est réalisé 18 mois plus tard.
  • Enfin, 18 mois plus tard, la certification est renouvelée selon le même processus.

La certification est un dispositif payant.

II.2 : La certification est-elle rendue obligatoire pour toutes les entreprises hyperbares ?

Non.

Conformément à l'arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbares, la certification est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 pour les entreprises ayant des activités relevant de la mention A ou D ainsi que pour les entreprises de travail temporaire concernées par ce type de travaux.

La notion d'entreprise couvre l'ensemble des formes juridiques qui permettent l'exercice d'activités hyperbares (société, société unipersonnelle, travailleurs indépendants, collectivités publiques territoriales, établissements publics…).

II.3 : Une entreprise de travail temporaire (ETT) qui met à disposition des plongeurs pour réaliser des travaux hyperbares entre-t-elle dans le champ d'application de la certification ?

Oui, l'obligation de certification couvre aussi bien les entreprises de travail temporaire (ETT) que les entreprises utilisatrices. L'arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbares le prévoit expressément dans son annexe 2.

Rappelons que les entreprises utilisatrices sont, par ailleurs, responsables des conditions d'hygiène et de sécurité au travail applicables à l'emploi de salariés intérimaires (4° de l'article L. 1251-21).

II.4 : Un service de plongeurs d'une collectivité locale est-il assujetti à l'obligation de certification ?

Oui, en application de l'article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les dispositions des livres I à V de la 4ème partie du code du travail s'appliquent aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui y sont rattachés. Par conséquent, si le service est amené à effectuer des travaux hyperbares, il doit être certifié.

III : Dérogation scaphandre autonome

III.1 : Pour quelles raisons a été créée une demande de dérogation pour la plongée en scaphandre autonome ?

Principalement au regard de l'accidentologie liée à l'utilisation de scaphandres autonomes.

Dans le domaine des travaux, le matériel le plus sécurisant est le narguilé (il permet notamment de conserver une liaison phonique avec le plongeur et de l'isoler du milieu parfois pollué dans lequel il intervient). L'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A) instaure un principe, l'utilisation du narguilé, et une dérogation assujettie à la décision de l'inspecteur du travail.

Ainsi, lorsque les circonstances le justifient (ex : la plongée en galerie ou un environnement de travail très encombré au sein duquel le narguilé pourrait s'accrocher), l'utilisation du scaphandre autonome reste possible sous réserve d'une décision d'autorisation de l'inspection du travail.

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